Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00692
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JL7
N° MINUTE : 25/00035
DEMANDEUR : Etablissement public RIVP
DEFENDEUR : [B] [Z]
AUTRES PARTIES : Société CA CONSUMER FINANCE Société MENAFINANCE Société SOCIETE GENERALE Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Etablissement public RIVP DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AV DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z] 93 RUE JEANNE D ARC 75013 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [B] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 octobre 2024 à la société RIVP qui l'a contestée le 30 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, la société RIVP, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers. Elle a sollicité la mise en place d'un moratoire ou d'un plan de rééchelonnement.
Madame [B] [Z] a exposé sa situation et a confirmé être en capacité de régler partiellement ses créanciers.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 30 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société RIVP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [B] [Z] a deux enfants. Toutefois, l'aîné est en troisième année d'alternance et perçoit des ressources à hauteur de 1200 euros de sorte qu'il ne peut être compté à sa charge.
Madame [B] [Z] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1224,10 euros), de ses rentes (262,14 euros), d'une aide au logement (382,06 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (86,09 euros) et des prestations familiales (195,86 euros), à hauteur de 2150,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 505,27 euros.
S'agissant des charges, Madame [B] [Z] paie un loyer (459,36 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1628,36 euros.
Madame [B] [Z] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [B] [Z] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 521,89 euros de sorte que la situation de Madame [B] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Le code de la consommation ne permet pas au juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'ordonner une suspension de l'exigibilité des dettes ou de déterminer un plan de rééchelonnement mais lui impose de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société RIVP à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [B] [Z] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [B] [Z] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [B] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.