Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
24/00667
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 695 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FAT

N° MINUTE : 25/00115

DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR : [C] [J] [L]

AUTRES PARTIES : Société BANQUE BCP Société COFIDIS Société FRANFINANCE

DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

DÉFENDERESSE

Madame [C] [J] [L] 8 RUE DES FRANCS BOURGEOIS LOGE 75003 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société BANQUE BCP SERVICE RECOUVREMENT SUCCESSIONS ET PATRIMOINE 16 RUE HEROLD 75001 PARIS non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2024, Madame [C] [J] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.

La décision a été notifiée le 11 octobre 2024 à la société CA Consumer Finance, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 16 décembre 2024 envoyé au tribunal, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception signé par la débitrice le 26 décembre 2024, ainsi qu'aux autres créanciers.

Aux termes de son courrier, la société CA Consumer Finance demande : - d'infirmer la décision de recevabilité ; - de constater l'irrecevabilité de Madame [C] [J] [L] en raison d'un endettement excessif et injustifié et d'un manque de transparence.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir, au visa de l'article L711-1 du code de la consommation, que la débitrice a cumulé 1985 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation, alors que sa capacité de remboursement est de 773 euros. Elle expose qu'ayant une activité professionnelle stable, elle connaissait nécessairement le montant de ses revenus et qu'elle ne pouvait ainsi ignorer qu'en souscrivant ces 8 crédits, elle s'endettait au-delà de ses capacités financières. Elle estime en outre que la débitrice n'a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription des crédits, et soutient que si la débitrice avait été transparente, le financement de 10000 euros ne lui aurait pas été accordé.

Madame [C] [J] [L], présente en personne à l'audience, a indiqué qu'elle gagnait très bien sa vie en sa qualité de gardienne, que son salaire pouvait s'élever de 1400 à 1700 euros, et qu'elle avait remboursé les échéances de ses crédits jusqu'à la décision de recevabilité. Sur les différentes dettes inscrites sur l'état détaillé des dettes établi à titre provisoire par la commission, elle déclaré ne pas avoir contracté de crédit en 2017. Elle a contesté s'être abstenue de déclarer son endettement à l'occasion de l'octroi de crédits.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision a été notifiée à la SA CA Consumer Finance le 11 octobre 2024, et la contestation a été formée le 14 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours. Le recours est donc recevable en la forme.

II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [C] [J] [L]

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, l'endettement de Madame [C] [J] [L] s'élève à la somme de 70 628,59 euros selon l'état détaillé des dettes établi à titre provisoire par la commission le 17 octobre 2024. Au regard du caractère provisoire de cet état, aucune vérification de créance n'ayant été réalisée à ce stade de la procédure, les dates y figurant ainsi que le montant des mensualités de remboursement cumulées ne sauraient être retenues de manière certaine.

Ainsi, si l'état détaillé des dettes indique que la débitrice a souscrit un crédit de 6000 euros le 10 février 2017 auprès de la société Banque BCP pour des mensualités de 153 euros, cette simple date, que la débitrice conteste à l'audience, n'est en elle-même pas suffisante pour établir qu'elle s'était déjà endettée lors de la souscription du crédit de 3000 euros auprès de la société Menafinance n° 56835316568 le 26 mai 2020, et aux droits de laquelle est venue la société CA Consumer Finance. En ce qui concerne le crédit de 10 000 euros souscrit auprès de la société CA Consumer Finance sous le nom de Sofinco Partner et portant la même référence n° 56835316568 selon offre du 3 janvier 2023, la fiche de dialogue datée du 6 janvier 2023 et signée par la débitrice ne mentionnait aucune charge de loyer ou de remboursement de crédit. Pour autant, il ne saurait être retenu que la débitrice se soit abstenue de déclarer les échéances de précédents contrats, dès lors que le contrat du 26 mai 2020 porte la même référence, et qu'au regard de l'état détaillé des dettes, il n'est pas établi avec certitude la date de souscription de précédents contrats. Ainsi, la société CA Consumer Finance n'apporte pas la preuve en l'espèce de fausses déclarations de la débitrice ayant conduit la débitrice à organiser son insolvabilité au détriment de ses créanciers.

En ce qui concerne le montant des mensualités cumulées de 1895,30 euros, tel que cela est indiqué dans l'état des dettes dressé à titre provisoire, il convient de relever que s'il excède la capacité de remboursement de la débitrice, il n'en demeure pas moins que la débitrice a fourni des efforts pour honorer les règlements de ses crédits. En effet, l'état des créances établi à titre provisoire indique que sur un endettement initial de 108 521 euros, l'endettement restant est de 70 628,59 euros, ce qui correspond à des règlements accomplis à hauteur de 37 892,41 euros. Au regard de la diminution conséquente de l'endettement de la débitrice par rapport à son endettement initial, il n'apparaît pas qu'elle ait eu la volonté de s'endetter au détriment de ses créanciers.

Ainsi, et au regard de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [C] [J] [L] n'est pas établie en l'espèce.

La demande de la société CA Consumer Finance sera donc rejetée et elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance, à l'encontre de la décision du 10 octobre 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l'égard de Madame [C] [J] [L] ;

DÉCLARE Madame [C] [J] [L] de bonne foi ;

DÉCLARE Madame [C] [J] [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE en conséquence la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à déclarer Madame [C] [J] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;

RENVOIE le dossier de Madame [C] [J] [L] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [J] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.