Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00078
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU JEUDI 20 MARS 2025 (Articles 394 et 395 du Code de procédure civile)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00078 - N° Portalis 352J-W-B7J-C657A
N° MINUTE : 25/00013
DEMANDEUR : [I] [U]
DEFENDEURS : Etablissement public URSSAF ILE-DE-FRANCE Société DARTY ASSURANCES Société EDF SERVICE CLIENT Société SFR MOBILE S.A. BOUYGUES TELECOM Etablissement public MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Sous la Présidence de Déborah FORST, Juge des contentieux et de la protection, assistée de Léna BOURDON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [I] [U] 5 RUE DES SUISSES 75014 PARIS non comparante
A :
Etablissement public URSSAF ILE-DE-FRANCE 22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL non comparante
Société DARTY ASSURANCES SERVICE ABONNEMENT DARTY TSA 10507 94858 IVRY SEINE CEDEX non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante
Etablissement public MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AIDE FINANCIÈRE AUX ETUDES-SERVICE DU RECOUVREMENT QUEBEC - G1R 5A5 10350 RUE CHEVROTIERE (CANADA) non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Saisie par Madame [I] [U], la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a déclaré le dossier irrecevable par décision du 19 Décembre 2024.
Madame [I] [U] a formé une contestation, par courrier du 09 Janvier 2025, à l'encontre de la décision préconisée par la commission, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire.
Par lettre en date du 20 Janvier 2025, Madame [I] [U] a indiqué qu'elle se désistait de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du Jeudi 20 Mars 2025 et la décision rendue le jour même.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de Madame [I] [U] ;
CONSTATE l'absence de dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.