Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/33471
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 602 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/33471 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWENG
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, Avocat, #B0326
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocat, #B0117
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [V]
LE GREFFIER
[O] [E]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] tendant à écarter des débats les pièces adverses 39, 40 et 41 ;
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [K] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Tunisie)
ET DE
Monsieur [A], [R], [H], [B] [N] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de la Mairie du [Localité 1]
pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 février 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées par Monsieur [A] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à Madame [S] [K] la somme de 50.000 euros (CINQUANTE-MILLE EUROS) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande tendant au règlement de la prestation compensatoire selon les modalités suivantes : 8.000 € les 1ers janviers de chaque année pendant 3 ans ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Avril 2025
[O] [E] [L] [V] Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 22/33471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.