Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/10506
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies délivrées le 01/04/2025 A Me HASCOET

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/10506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A. FINANCO Siège social [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/10506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

_________________________________

Selon une offre acceptée le 6 août 2022, la société FINANCO a consenti à M. [Z] [H] un prêt d’un montant de 78 500 euros avec un taux d’intérêt de 4,41 % l’an, en vue de financer l’acquisition d’un véhicule.

Par acte du 22 avril 2024, la société FINANCO a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 89 348,21 euros au titre du prêt, avec intérêts à taux contractuel de 4,41% à compter du 10 mai 2023 et, subsidiairement, à compter de l’assignation, ces intérêts étant capitalisés. Si le tribunal estimait que la déchéance du terme n'était pas acquise, la société FINANCO sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle entend par ailleurs qu'il soit ordonné sous astreinte la restitution du véhicule financé et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire.

M. [Z] [H] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale :

La banque verse aux débats :

- l'offre de prêt acceptée le 6 août 2022 ; - le procès-verbal de livraison du véhicule financé par ce prêt, en date du 27 août 2022 ; - l'historique des remboursements du prêt ; - la LRAR du 8 mars 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque indique qu'elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de quinze jours de l'arriéré d'un montant de 4 929,68 euros ; - la LRAR du 10 mai 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce l'exigibilité anticipée du prêt.

Bien que la LRAR du 8 mars 2023 n'accordait à M. [Z] [H] qu'un délai de quinze jours pour régulariser les arriérés dans le remboursement du prêt, l'emprunteur a, en pratique, bénéficié d'un délai de plus de deux mois.

Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [H] à payer la somme de 89 348,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 10 mai 2023.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.

Par ailleurs, en application du contrat de crédit (point 3 d des conditions générales), en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est faite.

Il convient donc d'ordonner cette restitution, sans qu'il ne soit opportun d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu de rappeler que la société FINANCO peut appréhender le véhicule dans quelque lieu où il se trouve, afin de le vendre, un tel rappel ne constituant pas une prétention.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Z] [H] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [T] [Z] [H] à payer à la SA FINANCO la somme de 89 348,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 10 mai 2023, au titre des sommes dues dans le cadre de l'offre de prêt acceptée le 6 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à M. [T] [Z] [H] de restituer à la SA FINANCO le véhicule financé par ce crédit, soit le camping-car de marque [5] TD 744, numéro de série ZFA25000002T84088 ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte, pour l'exécution de cette obligation ;

CONDAMNE M. [T] [Z] [H] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA FINANCO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/10506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.