Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/32936
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/32936 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [O] [R] [Adresse 5] [Localité 6]
Comparant assisté de Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
ET
Madame [N] [E] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 7]
Comparante assistée de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat, #C1050
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [T]
LE GREFFIER
[L] [B]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [R] et Madame [N] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [M], [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Haute-[Localité 9]),
et de
Madame [N], [X] [E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] ([Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10], dixième arrondissement ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [R] et de Madame [N] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention comportant règlement complet des conséquences du divorce entre les époux, en date du 11 mars 2025, laquelle sera annexée à la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 10], le 01 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/32936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.