Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23/02632
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, initialement mis à disposition au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Madame [R] [U]

N° RG 23/02632 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRCJ

DEMANDERESSE

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [U] née le 24 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [R] [U] la SELAS [6], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] la SELAS [6], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, Madame [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le Directeur de la [5] et signifiée le 03 octobre 2023 pour un montant de 80,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([5]) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [R] [U], soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 80,94 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir :

- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [U] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;

- qu’aucune demande n’est formulée au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire 2022 ;

- que la cotisation 2022 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.

Madame [R] [U], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2024 à étude, n’a pas comparu.

Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [U] fait état de l’absence d’information concernant les bases de calcul des cotisations dues.

Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, elle expose que l’activité de son entreprise n’a pas été performante et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, puis prorogée au 27 mars 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 expirait le 18 octobre 2023 à minuit.

L’opposition formée régulièrement par courrier recommandé posté le 16 octobre 2023 est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2022.

La cotisation du régime de retraite de base 2022 n’a fait l’objet d’aucune demande de la part de l’organisme compte tenu de l’absence de revenus perçus en 2022 et du bénéfice du mécanisme de la cotisation au premier euro.

La cotisation du régime de retraite complémentaire 2022 n’a fait également l’objet d’aucune demande de la part de la caisse dans la mesure où l’adhérente a bénéficié d’une réduction à 100%.

La cotisation invalidité-décès 2022 a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [U], qu’elle est redevable d’une somme de 76 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2022.

A cela s’ajoute des majorations de retard appliquées en l’absence de règlement des cotisations dues dans les délais impartis à hauteur de 4,94 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 pour un montant actualisé à 80,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 04 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 27,09 € seront mis à la charge de Madame [U].

Madame [U] sera également condamnée au paiement des frais de citation, d’un montant de 24,81 €.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Madame [U] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare l’opposition formée par Madame [R] [U] recevable ;

Valide la contrainte émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 pour une somme totale de 80,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ;

Condamne Madame [R] [U] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] la somme de 80,94 € ;

Condamne Madame [R] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 27,09 € ;

Condamne Madame [R] [U] au paiement des frais de citation, d’un montant de 24,81 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [R] [U] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/02632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.