Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/00010
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [F]

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7PM

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

Me Laurent GARCIA - 1543

Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE et par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [Y] divorcée [F], demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Theirry CHEMIN, avocat au barreau de Paris et par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 29 décembre 2006 reçu par Maître [C] [L], notaire associé de la SCP " [J] [U], [T] [X], [N] [A], [C] [L], [G] [A], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial" à LYON signé grâce à une procuration établie le 23 novembre 2006 au profit de Maître [C] [P], la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER - aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à fusion par voie d'absorption et dissolution sans liquidation - a octroyé à [K] [F] et [B] [Y] épouse [F] un contrat de prêt n° 2087941 de 333.010 € remboursable par échéances mensuelles jusqu'au plus tard le 15 décembre 2033, au taux d'intérêt hors assurances de 4,40 % et au taux effectif global de 5,060 % l'an. Ce prêt avait pour objet l'acquisition d'un appartement " [O] " de quatre pièces et d'un garage (lots 230 et 127), en état futur d'achèvement, à usage locatif, dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 10]" sis [Adresse 6] à [Localité 5], avec inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de l'établissement prêteur.

Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l'encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont [K] [F] et [B] [Y] épouse [F]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d'un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l'examen de ce dossier à l'audience du 30 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Octobre 2023 pour Madame [B] [Y] divorcée [F] et en date du 16 Octobre 2023 pour Monsieur [K] [F], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [F] et à Madame [B] [Y] divorcée [F] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 439.424,78 euros arrêtée au 12 juillet 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [C] [L], Notaire associé à [Localité 7], en date du 29 décembre 2006.

Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, les commandements aux fins de saisie immobilière ont été publié le 30 Novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 1er bureau / 2023 S / N° 83 et n° S 84, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a assigné Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024, aux fins :

- de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 15 janvier 2024 à la somme de 443.356,54 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2.68% et jusqu’à complet paiement outre mémoire,

- ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.

- à défaut : - déterminer les modalités de la vente,

- fixer les dates et heures des visites des biens saisis qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaire de Justice à [Localité 8], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,

- dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devraêtre signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.

- autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’échères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

- dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,

- dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.

- en tout état de cause, procéder à l ataxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au barreau de LYON.

- condamner les requis aux dépens de l’instanc qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Laurent GARCIA, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mars 2024, puis renvoyée pour échanges d'écritures entre les parties au 18 Juin 2024, pour être finalement évoquée à l'audience du 15 Octobre 2024.

Par une précédente décision du 19 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F], et fixé au 11 mars 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée.

A cette audience, le conseil de Monsieur [K] [F] indique que celui-ci est décédé.

L'affaire a été mise en délibéré au 01er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Il est versé aux débats un acte de décès de [K] [F], survenu le [Date décès 2] 2025 et les parties s'accordent sur la nécessité, en conséquence, de suspendre la procédure de saisie immobilière.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 10 et 16 Octobre 2023, publiés le 30 Novembre 2023 sous les références [Localité 7] - 1er bureau / 2023 S / N° 83 et N°84 ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT à l'encontre de Monsieur [K] [F] et Madame [B] [Y] divorcée [F] jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT quant au sort de la procédure de la saisie immobilière au vu de l'ouverture de la succession de Monsieur [K] [F] suite à son décès, et au plus tard, pour deux ans ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.