A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
20/01815
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur [R] [P], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 22 janvier 2025

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] [Localité 8] C/ [6]

N° RG 20/01815 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGRU

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3] [Localité 8] Située [Adresse 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3] [Localité 8] Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 [6] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] a été embauchée le 7 février 2007 par la société [3] [Localité 8] en qualité d’agent de régulation.

La société [3] [Localité 8] a déclaré auprès de la [4] ([5]) de l’Isère un accident du travail survenu le 18 février 2020 à 8h30 et décrit de la manière suivante : « l’agent aurait d’abord eu des troubles de la vision au comptoir, puis aurait fait un malaise ».

Le 10 juin 2020, la [6] a notifié à la société [3] [Localité 8] la prise en charge de l’accident du 18 février 2020 au titre de la législation professionnelle.

Le 9 juillet 2020, la société [3] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.

Le 10 septembre 2020, ladite commission a rejeté le recours de l’employeur, qui a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2020.

Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [3] LYON demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2020 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le lien entre les lésions constatées suite à l’accident du 18 février 2020 et le travail effectué par madame [S] [F].

En synthèse, la société [3] [Localité 8] soutient que la [6] n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre le travail et le malaise dont madame [S] [F] a été victime.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.

Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident de travail établie par l’employeur que l’accident de travail a eu lieu au comptoir [7], lieu de travail habituel de la salariée et s’est produit à 8h30, soit durant les horaires de travail de madame [S] [F], qui travaillait de 6h00 à 12h30 ce jour-là.

La société [3] [Localité 8] ne conteste pas que madame [S] [F] a été victime d’un malaise d’une part et que ce malaise est survenu au temps et au lieu du travail d’autre part.

Ainsi, la [6] bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré et il revient par conséquent à la société [3] [Localité 8] de renverser cette présomption par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail.

Or, la société [3] [Localité 8] ne produit au soutien de son recours aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la [6], pas plus qu’elle ne produit d’éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et justifier qu’une expertise soit ordonnée.

Le tribunal relève enfin qu’aucun moyen n’est invoqué par la société [3] LYON relativement au caractère contradictoire de la décision de prise en charge contestée.

Par conséquent, la société [3] [Localité 8] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 18 février 2020 au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE la société [3] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] [Localité 8] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 20/01815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.