Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01123
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/01123 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RYQ Ordonnance du : 01 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 12 mai 2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [Y],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 12 mai 2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Y] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de 12 mai 2022 ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17 juin 2022 portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1, L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 08 octobre 2024,
Concernant : Monsieur [F] [Y] né le 07 Mars 1994 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 19 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26/03/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis en date du 28 mars 2025 du collège composé du Docteur [H] [D] [P],, du Docteur [J] [L], médecins de l’établissement et de Monsieur [N] [U], infirmier, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Vu le refus de Monsieur [F] [Y] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BRIDAY Alexia, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [Y],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [H] [D] [P], médecin de l’établissement, en date du 24 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 01 Avril 2025 Le Juge Sophie TARIN
N RG 25/01123 - N Portalis DB2H-W-B7J-2RYQ
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BRIDAY Alexia, avocat de permanence le 01 Avril 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD pour notification à Monsieur [F] [Y] le 01 Avril 2025,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD le 01 Avril 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Avril 2025.
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.