Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/05334
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DOSSIER N° RG 24/05334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIM4 Minute n° 25/ 135

DEMANDEUR

Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

URSSAF AQUITAINE, dont le n° de SIREN est 788778777, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d‘une contrainte en date du 9 février 2016, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Madame [C] [J] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [J] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [J] sollicite qu’il soit jugé que la dette est prescrite, que l’URSSAF AQUITAINE soit débouté de ses demandes, condamné aux dépens et au paiement des sommes de 1 euro de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure lui a été délivrée le 24 avril 2012 alors que la contrainte n’a été émise que le 9 février 2016 soit après le délai de prescription de trois ans.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur le recours de Madame [J], qu’il soit constaté que l’action en recouvrement des cotisations objet de la contrainte du 9 février 2016 était prescrite au jour de la délivrance du commandement critiqué et que chacune des parties conserve ses frais et dépens.

L’URSSAF AQUITAINE souligne que la contestation relative à la prescription des cotisations ne peut être soulevée que devant le pôle social mais admet que son action en recouvrement était prescrite au jour de la délivrance du commandement. Elle conclut néanmoins au rejet des demandes relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles soulignant que Madame [J] était bien débitrice des sommes au jour où elles ont été appelées et que la condamnation de l’URSSAF au paiement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile impacte tous les cotisants.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente

L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE reconnait elle-même que son action en recouvrement était prescrite au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024.

Il y a donc lieu de déclarer celui-ci nul.

- Sur la demande de dommages et intérêts

En l’absence de fondement juridique visé par Madame [J], il y a lieu par application de l’article 12 du Code de procédure civile de considérer cette demande fondée sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution sanctionnant les saisies et voies d’exécution abusivement pratiquées.

L’URSSAF AQUITAINE n’ayant précisément diligenté aucune mesure de saisie attentatoire aux droits de Madame [J], celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, subira les dépens. Madame [J] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire reconnaître la prescription de l’action en paiement, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l’action en recouvrement des cotisations objet de la contrainte délivrée par l’URSSAF AQUITAINE à Madame [C] [J] le 9 février 2016 est prescrite ; ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré par l’URSSAF AQUITAINE à Madame [C] [J] par acte du 7 juin 2024 ; DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Madame [C] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/05334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.