Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/10202
- Formation
- JEX DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/10202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IQ
78F
N° RG 24/10202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IQ
Minute n° 2025/132
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
URSSAF AQUITAINE
Exécutoires délivrées le 1er avril 2025 à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 13 juin 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Madame [T] [U] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [V] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée à son profit la distraction des biens saisis.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [V] indique que la mainlevée de la saisie a été ordonnée, rendant ses demandes sans objet. Il sollicite néanmoins la condamnation de l’URSSAF aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE sollicite qu’il soit constaté que la mainlevée de la saisie a été ordonnée et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’URSSAF AQUITAINE justifie de la mainlevée de la saisie-vente par acte du 19 décembre 2024. Le demandeur ayant indiqué à l’audience ne maintenir aucune de ses demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur ces dernières.
Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le demandeur justifie de l’envoi d’un courrier par son conseil au commissaire de justice le 13 novembre 2024 pour contester la saisie entreprise. L’URSSAF justifie quant à elle avoir ordonné mainlevée de la saisie 15 jours après la délivrance de l’assignation. Monsieur [V] a donc été contraint d’agir en justice pour solliciter la distraction ayant finalement donné lieu à la mainlevée. L’URSSAF sera par conséquent condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. N° RG 24/10202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IQ
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/10202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.