Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01262
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTW Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01262 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTW N° de MINUTE : 25/00726
DEMANDEUR
Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante représentée par Mme [O] [U],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 2023, Mme [F] [Z] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la [7] ([6]) du 12 décembre 2023, Mme [Z] s’est vu refuser l’AAH et la PCH. Elle a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la [11] et une orientation professionnelle. Le 15 février 2024, Mme [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. Par décision du 19 mars 2024, la [6] lui a de nouveau refusé la CMI mention invalidité et l’AAH. Par requête reçue le 3 juin 2024 au greffe, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6] lui refusant l’AHH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [Z] demande au tribunal de fixer le taux de handicap à 80 % et de lui attribuer l’AAH. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de révision son taux de handicap. Elle expose souffrir de la drépanocytose, qu’il s’agit d’une maladie évolutive, qu’elle ne peut être une heure par jour sans oxygène, qu’elle a constamment des malaises vagaux. Elle indique avoir le diplôme d’infirmière mais ne pas parvenir à trouver un emploi. Par conclusions reçues le 20 janvier 2025 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] du 30 mai 2023, du 5 décembre 2023 et du 2 avril 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [Z] présente une déficience viscérale congénitale évoluant par poussées et crises douloureuses articulaires entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment les déplacements, la station débout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [Z] est actuellement étudiante et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur au moins un mi-temps sans port de charge lourdes ni de station debout prolongée, qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [D] le 4 juillet 2023 fait état d’une drépanocytose congénitale, de crises douloureuses ostéo-articulaires ponctuelles et d’un traitement entraînant des contraintes et effets secondaires ayant un impact sur la vie quotidienne. Le médecin note un déplacement normal sauf en cas de crise. Il précise également que la patiente réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités de mobilité, manipulation/capacité motrice, les activités de communication, de cognition, d’entretien personnel, les activités de la vie quotidienne. Il indique qu’elle n’a pas besoin d’aide extérieure pour la vie quotidienne sauf en cas de crise vaso-occlusive. Il ressort de ce certificat que Mme [Z] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’elle est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne sauf en cas de crise. A l’appui de sa contestation, Mme [Z] verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation du 30 janvier 2025 pour drépanocytose. Ce certificat, postérieur à la demande de la [9] et dont il ne peut être tenu compte, n’apporte au demeurant aucune information supplémentaire sur son état de santé actuel et ne précise pas qu’elle a perdu toute autonomie dans ses déplacements. S’agissant de la [12], Mme [Z] ne communique aucune pièce permettant d’établir que l’évolution de sa maladie ne lui permet plus de travailler ou qu’elle ne pourrait occuper qu’un emploi à mi-temps. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande d’AAH. Sur la demande d’expertise, comme retenu plus avant, Mme [Z] ne verse aucune pièce aux débats permettant de remettre en cause le taux de handicap fixé par la [6]. Elle sera donc déboutée de sa demande. Il appartiendra à Mme [Z] de déposer une nouvelle demande auprès de la [9] avec des éléments médicaux et des justificatifs professionnels démontrant que sa situation a évolué défavorablement depuis sa demande déposée le 14 août 2023. Sur les mesures accessoires La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [F] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, Déboute Mme [F] [Z] de sa demande d’expertise, Condamne Mme [F] [Z] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/01262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.