Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/02704
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02704 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25O2 MINUTE: 25/621

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [P] né le 02 Octobre 1987 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 23 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [P] .

Depuis cette date, Monsieur [K] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [K] [P], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d’[Localité 4] en date du 21 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] en date du 23 mars 2025, en raison de ses troubles mentaux manifestes constituant un danger pour la sûreté des personnes, l’intéressé ayant notamment été interpellé pour des faits de vol à la roulotte. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [K] [P] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il est connu pour un trouble schizophrénique, actuellement en décompensation, et qu’il présente un délire de persécution mystique et un délire de grandeur.

L’avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le patient est calme mais présente une bizarrerie de contact. Il est envahi par un délire à thème essentiellement mystique mais également persécutif. Il évoque vaguement avoir été kidnappé. Il demeure une désorganisation psychique majeure avec un relâchement des associations. De ce fait, le médecin estime que les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [K] [P] déclare qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé, et “qu’ils” se sont trompés de personne. Il explique qu’il s’est fait kidnapper et tirer dessus, avant d’être arrêté par de faux policiers et de faux pompiers. Il indique qu’il était avec des anges. Il déclare qu’il est suivi par son psychiatre et qu’il a une injection par mois qu’il respecte. Il se sent mieux depuis qu’il est à l’hôpital, et qu’il n’entend plus de bruit. Néanmoins, il souhaite faire un test et rentrer chez lui, ne voulant pas être davantage hospitalisé.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [P] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 01 avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/02704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.