Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
24/12253
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/12253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4L

Minute : 25/00140

S.C.I. 42 Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99 S.A.R.L. SEHEP Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262

C/

Monsieur [Y] [M] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 Madame [N] [S] épouse [M] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

Copie exécutoire : Me Marie GERMAIN +Me Celina GRISI+Me Didier NAKACHE

Copie certifiée conforme :

Le 31 Mars 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

S.C.I. 42, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024001814 du /02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [N] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025001090 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 décembre 2024, la SCI 42 a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes : - déclarer acquise au profit de la SCI 42 la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 3] ; - subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs ; - ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux ; - condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 l'arriéré locatif de 12.231,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ; - condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges ; - condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12253.

Par acte du 18 décembre 2024, la société SEHEP a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes : - autoriser la société SEHEP à faire reposer, aux frais du bailleur et au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un commissaire de justice et d'un serrurier, le système d'exploitation de serrures à carte magnétique ONITY sur la porte du logement n° 618 occupé par les défendeurs et situé [Adresse 3] ; - subsidiairement, ordonner aux défendeurs de remettre un double des clés de l'appartement qu'ils occupent sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - condamner les défendeurs à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12254.

Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 28 janvier 2025, après avoir été renvoyées une fois à la demande des parties

A l'audience, la SCI 42 et la société SEHEP -représentées par Maître Didier NAKACHE- se désistent de toutes leurs demandes et sollicitent l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 27 janvier 2025 entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d'une part et Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] d'autre part.

Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] comparaissent par l'intermédiaire de Maître Célina GRISI. Ils sollicitent également l'homologation du protocole d'accord conclu le 27 janvier 2025.

L'affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Rien ne s'oppose à l'homologation du protocole d'accord conclu entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d'une part et Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] d'autre part. Il sera, par conséquent, fait droit à la demande des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires n°24/12253 et n°24/12254 sous le n°24/12253 ;

CONSTATE que les sociétés SCI 42 et SEHEP se désistent de toutes les demandes formées dans leur assignation ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel de sept pages annexé à la présente décision, avec laquelle il forme un tout indivisible, et lui confère force exécutoire ;

CONDAMNE les sociétés SCI 42 et SEHEP aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4L

DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025

AFFAIRE :

S.C.I. 42 Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99 S.A.R.L. SEHEP Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262

C/

Monsieur [Y] [M] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 Madame [N] [S] épouse [M] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/12253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.