Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/06169
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 24/06169 N° Portalis DB2E-W-B7I-M34H ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me ROSELMAC

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me GOSCINIAK - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL Société Coopérative d'habitations à loyer modéré [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [I] né le 05 Février 1980 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 1er juillet 2024 à monsieur [M] [I], la société HABITAT DE L’ILL expose que :

- suivant acte sous seings privés, elle a donné à bail à monsieur [L] [K] un local à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; - le loyer convenu était de 573,70 actuel charges inclues ; - le titulaire du bail est décédé le 21 janvier 2024, - monsieur [I] est resté occupant des lieux après ce décès, - après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT DE L’ILL, le 21 mai 2024, lui a vainement fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi des faits, la société HABITAT DE L’ILL a, le 1er juillet 2024, fait assigner monsieur [I] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ ordonner l’expulsion de monsieur [I], occupant du bien sans droit ni titre, ▸ condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 2 944,49 euros due au 7 juin 2024 au titre des indemnités d’occupation impayées avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 septembre, 2 octobre, 4 décembre 2024 puis du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société HABITAT DE L’ILL, représentée, a maintenu ses demandes ;

Que monsieur [I], représenté, sollicite, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéfice du transfert du contrat de location à son profit après avoir expliqué que son ayant-droit l’avait régulièrement déclaré à la bailleresse dès le 8 décembre 2023 et qu’il l’avait hébergé depuis plus d’un an ; que lui-même avait maintenu le contrat d’assurance multi risque habitation et était handicapé à la suite d’un accident de moto survenu en 2012 ; qu’à ce titre il perçoit l’AAH ; que par ailleurs père de 7 enfants, il les reçoit le week-end ;

Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 19 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert du contrat de location au profit du conjoint, des descendants ou du partenaire du locataire lié par un PACS ;

Qu’en l’espèce, monsieur [I], qui revendique la qualité de cousin, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il est dans l’une de ces catégories ;

Que dès lors, le contrat de location s’est trouvé résolu depuis le décès du locataire ; qu’il s’ensuit que monsieur [I], qui ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des démarches pour bénéficier d’un logement, est occupant sans droit ni titre et que son expulsion sera ordonnée ;

Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation 

Attendu que le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ; Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 2 944,49 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 647,34 euros à compter du 8 juin 2024 ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que monsieur [I] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT DE L’ILL les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 944,49 euros (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quarante-neuf cents) au titre des indemnités d’occupation et charges arrêtés au 8 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, la société HABITAT DE L’ILL sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [M] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [M] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 19 mars 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/06169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.