Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01722
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01722 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-86194-2023-6683 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE
Madame [S], [B], [P] [V] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Isabelle NOCENT le à Madame [S] [V] épouse [J] copie gratuite délivrée le à Me Isabelle NOCENT le à Madame [S] [V] épouse [J] le à Juge des enfants de [Localité 16]
N° RG 24/01722 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNE5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 août 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (36 – [Localité 13]) ;
et
Madame [S], [B], [P] [V], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (Madagascar) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 17]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X], [F] [J], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (86 – [Localité 17]), est exclusivement confié à Monsieur [K] [J] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [K] [J] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/01722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.