Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
25/00211
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00847 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNTC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 4] EN SON SYNDIC ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à :Me BLONDEAUT Mme [T] [H]

Le 31 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence FONTCOUVERTE, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [T] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : la condamner au paiement de la somme de 1912,87 €, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens.

A l’audience du 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

À cette audience, Madame [T] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, dans l'instance introduite à l'encontre de Madame [T] [H] ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.