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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
25/00048
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHZ7

Minute JEX n° 33/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [N], [Adresse 5]

Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [N] [Adresse 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 31 mars 2025

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [N] [E] + commissaire de justice - exécutoire délivrée le : à : M. [N] [X] - seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu le jugement du 07 mai 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [E] [N] et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu la requête déposée le 19 mars 2025 par laquelle Monsieur [E] [N] a fait citer Monsieur [X] [N] afin de solliciter le sursis à l'expulsion pour une durée de 12 mois ;

Vu les débats à l’audience du 31 mars 2025 au cours desquels Monsieur [X] [N] s’est opposé au sursis à expulsion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ;

Que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Monsieur [E] [N] est âgé de 62 ans et vit avec son épouse ; qu’il est sans revenus mais que cette dernière perçoit une pension de retraite de 1 200 euros environ ; que cette situation rend délicate la recherche d’un logement ;

Mais que si les ressources du couple sont modestes, il convient de relever qu’aucune somme n’est plus versée au profit du défendeur au titre de l’indemnité d’occupation même de façon très partielle alors qu’à la date du jugement la dette de loyers était déjà de 11 200 euros;

Que Monsieur [E] [N] ne démontre pas avoir entrepris de démarches sérieuses pour trouver à se reloger alors que la décision d’expulsion date du 07 mai 2024;

Qu’en vertu de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre les effets du jugement prononcé au seul motif qu’un appel a été formé ; que dès lors la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 07 mai 2024 ne peut empêcher son exécution ; Que de même le conflit existant entre les parties au sujet d’un éventuel contrat de travail est sans emport sur le présent litige ;

Attendu qu’en conséquence, faute pour Monsieur [E] [N] de remplir ses obligations, celui-ci sera débouté de sa demande de délai à expulsion ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [N] à payer les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de sursis à expulsion présentée par Monsieur [E] [N],

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.