Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03009
- Formation
- JAF2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/03009 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGM NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [W] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [N] [X] [D] [M] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (02), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé [Y] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (21) ; et de : Monsieur [M] [N] [X] [D] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (AISNE);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 7] (JURA) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au premier octobre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur son droit à être entendus;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi soir, et sauf meilleur accord, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que chacun des parents constituera sa propre armoire pour les enfants ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants tels que la mutuelle, les frais médicaux non remboursés, les activités extra scolaires, les voyages scolaires, les frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Constate l'accord des parties pour que monsieur [M] conserve les allocations familiales et l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le trente et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/03009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.