Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
25/00203
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mars 2025

N°R.G. : 25/00203 N° Portalis DB3R-W-B7J-2E5Q

N° minute :

S.N.C. FRANCO SUISSE et CIE

c/

S.C.P. IMMORENTE

DEMANDERESSE

S.N.C. FRANCO SUISSE et CIE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

DEFENDERESSE

S.C.P. IMMORENTE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 22 juin 2020, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/00866, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société RESIDENCES FRANCO SUISSE, ordonné la réalisation d'une expertise préventive dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier sur des parcelles situées [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Adresse 6].

L'expert désigné a été remplacé par Monsieur [Z] [I], par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 21 décembre 2020.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01525, le juge des référés du tribunal de céans, a déclaré commune à trois autres sociétés l’ordonnance rendue le 22 juin 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025 à la société IMMORENTE, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertises soient rendues communes au propriétaire de l'immeuble loué par l'ANDRA, situé [Adresse 9] et de réserver les dépens.

A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la société SNC FRANCO SUISSE ET CIE a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

A l’audience, le conseil de la société IMMORENTE a formulé les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l'espèce, la société SNC FRANCO SUISSE ET CIE a assigné la société IMMORENTE mais sollicite dans son dispositif que les opérations d’expertise soient rendues communes « au propriétaire de l'immeuble loué par l'ANDRA, situé [Adresse 9] ».

Si on peut déduire de cette formulation, que le demandeur vise dans son dispositif la société IMMORENTE, il est rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées clairement au dispositif. En outre, le juge ne peut prendre de mesures que vis-à-vis de personnes physiques ou morales et non d’un « propriétaire » non dénommé précisément et ce afin de rendre sa décision exécutable. Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

DEBOUTONS la société SNC FRANCO SUISSE ET CIE de sa demande,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 28 Mars 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 25/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.