Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/02525
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[F], [G], [F], [F], [F] c/ Syndic. de copro. [Adresse 17]

MINUTE N° DU 24 Mars 2025

N° RG 24/02525 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMI

Expédition délivrée à Me NICOLAS à Me TAFANELLI le

DEMANDEURS:

Monsieur [D] [F] né le 31 Août 1943 à [Localité 18] (CÔTES D’ARMOR) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [G] épouse [F] née le 16 Septembre 1947 à [Localité 14] ([Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [F] née le 10 Avril 1974 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [L] [F] né le 14 Février 1976 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [F] née le 29 Août 1984 à [Localité 16] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES [Adresse 6]

représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Slavica BIMBOT, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, et lors du prononcé par Mme Laura PLANTIER qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17].

Par acte extra-judiciaire en date du 03 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs demandes et moyens, Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 05 février 2025.

A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] demandent à ce que le [Adresse 15] [Adresse 17] soit condamné à expurger de leur compte copropriétaire la somme de 1 797 euros, sous astreinte.

Or les demandeurs ne produisent pas le compte de charge comprenant l'appel de fonds de 1 797 euros litigieux, de sorte que le tribunal est dans l'incapacité de vérifier si cette somme, qu'elle leur soit imputable ou non - ce qu'il appartiendra au tribunal de trancher -, a bien été mise à la charge des époux [F].

Par conséquent, afin de permettre la production de cette pièce par les demandeurs, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures.

Il sera dit que la présente décision vaut convocation de l'ensemble des parties pour cette audience.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties, en ce compris les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la production par les demandeurs du décompte copropriétaire litigieux comprenant la somme de 1 797 euros dont il est demandé le retranchement ;

DIT que cette pièce devra être communiquée au contradictoire au syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures, palais Rusca ;

DIT que la présente décision vaut convocation de l’ensemble des parties pour cette audience ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/02525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.