Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02525
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[F], [G], [F], [F], [F] c/ Syndic. de copro. [Adresse 17]
MINUTE N° DU 24 Mars 2025
N° RG 24/02525 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMI
Expédition délivrée à Me NICOLAS à Me TAFANELLI le
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [F] né le 31 Août 1943 à [Localité 18] (CÔTES D’ARMOR) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [G] épouse [F] née le 16 Septembre 1947 à [Localité 14] ([Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [F] née le 10 Avril 1974 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [F] né le 14 Février 1976 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [F] née le 29 Août 1984 à [Localité 16] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Laurent NICOLAS, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES [Adresse 6]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Slavica BIMBOT, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, et lors du prononcé par Mme Laura PLANTIER qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17].
Par acte extra-judiciaire en date du 03 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs demandes et moyens, Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 05 février 2025.
A cette audience, les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [F], Madame [N] [G] épouse [F], Madame [V] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [T] [F] demandent à ce que le [Adresse 15] [Adresse 17] soit condamné à expurger de leur compte copropriétaire la somme de 1 797 euros, sous astreinte.
Or les demandeurs ne produisent pas le compte de charge comprenant l'appel de fonds de 1 797 euros litigieux, de sorte que le tribunal est dans l'incapacité de vérifier si cette somme, qu'elle leur soit imputable ou non - ce qu'il appartiendra au tribunal de trancher -, a bien été mise à la charge des époux [F].
Par conséquent, afin de permettre la production de cette pièce par les demandeurs, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures.
Il sera dit que la présente décision vaut convocation de l'ensemble des parties pour cette audience.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties, en ce compris les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la production par les demandeurs du décompte copropriétaire litigieux comprenant la somme de 1 797 euros dont il est demandé le retranchement ;
DIT que cette pièce devra être communiquée au contradictoire au syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures, palais Rusca ;
DIT que la présente décision vaut convocation de l’ensemble des parties pour cette audience ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/02525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.