Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
30 mars 2025
Numéro de rôle
25/00468
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42X - M. [F] [M] Ordonnance du 30 mars 2025 Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par agissant par M. [T] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [M] né le 16 Mars 1997, demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [M] [K] - [Localité 4] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 mars 2025 dont fait l’objet M. [F] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] en date du 29 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [M], reçue et enregistrée au greffe le 29 mars 2025 à 16h00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] reçues au greffe le 29 mars 2025 à 16h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [F] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 mars 2025 à 21h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 mars 2025 à 18h00 pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave;

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical établi le 29 mars 2025 à 18h00 par le Docteur [O] a été reçu et enregistré au greffe le 29 mars 2025 à 16h00, soit deux heures avant qu’il n’ait été établi; qu’il en résulte à tout le moins un doute quant aux conditions dans lesquelles ce certificat a été rédigé et signé, doute qui suffit à entacher la procédure d’irrégularité;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [F] [M].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2025 à 14h27,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [F] [M] ;

RAPPELONS qu’aucune mesure d’isolement ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf survenue d’un élément nouveau.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2025, sous le numéro 25/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.