Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04836
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/04836 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJQI AFFAIRE : [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son Syndic la S.A.R.L. HEURTEVENT P.E. C/ [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBE IMMOBILIER [Adresse 5] Représenté par son Syndic, la S.A.R.L. HEURTEVENT P.E. exploité sous le nom commercial IMMOMAX immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478 697 618 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [E] [N] Née le 16 Janvier 1979 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité la société P.E. Heurtevent exerçant sous le nom commercial IMMOMAX : - 4 484,83 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 janvier 2023 et le 26 février 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité la société P.E. Heurtevent exerçant sous le nom commercial IMMOMAX, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.