Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/01572
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01572 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEC
Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.R.L. [5] N° de minute : 25/00293
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 MARS 2025
N° RG 23/01572 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [X] [B], munie pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur [D] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du jugement
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/01572 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEC
Le 13 novembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (URSSAF) Île-de-France a émis à l’encontre de la S.A.R.L. [5] (ci-après la société [5]) une contrainte pour le paiement de la somme de 184,00 euros, relative aux majorations de retard appliquées aux cotisations et contributions sociales portant sur les mois d’octobre 2022 et février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 novembre 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice et sont parvenues à un accord signé le 04 octobre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu portant sur l’annulation des majorations de retard, l’URSSAF précisant prendre en charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes du constat d’accord versé, l’URSSAF Île-de-France reconnaît le bien-fondé de la contestation, lui remet la totalité des majorations de retard et prend à sa charge les frais de signification.
Cet accord étant conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et de lui conférer force exécutoire.
Dès lors, il convient de l'homologuer conforméement à la demande expresse des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par ordonnace contradictoire rendue en dernier ressort:
HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu le 04 octobre 2024 entre d'une part, l’URSSAF Île-de-France et, d'autre part, la S.A.R.L. [5] ;
Lui CONFERE force exécutoire ;
DIT qu'un exemplaire de ce constat d'accord est annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [5] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le RG N°23/01572 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEC et le dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (URSSAF) Île-de-France les dépens et les frais de signification de la contrainte.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/01572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.