A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02023
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/02023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDX
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- S.A.S. [8] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Corinne POTIER N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/02023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDX
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître [N] dit [F]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de présidente de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pôle social - N° RG 24/02023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDX
La société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA), aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci après la CPAM 92) du 15 juillet 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de sa salariée, Madame [W].
Postérieurement à cette saisine, la demanderesse a eu connaissance de la décision explicite de rejet de la CRA datée du 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.
Faisant suite à ses conclusions transmises par courriel le 06 mars 2025 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal et reprises à l’audience de mise en état, la CPAM 92 soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se trouve la société intéressée à l’action, rappelant à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en raison du siège social de la demanderesse se situant à Boulogne Billancourt.
De son côté, la société [8] développe oralement ses conclusions transmises par courriel le 12 mars 2025 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal et fait valoir que : - faute pour la caisse d’avoir spécifié que le renvoi devait se faire devant le “pôle social” du tribunal judiciaire de Nanterre, l’exception d’incompétence qu’elle soulève serait irrecevable au visa de l’article 75 du code de procédure civile, - la caise a adressé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’établissement concerné qui se trouve être situé à [Localité 7] (78), après une instruction faite avec cet établissement, qui dispose d’un compte employeur AT/MP, - la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 14 décembre 2023 considère que le lieu de l’établissement, quand bien même il ne serait pas le siège social, fonde le critère de la compétence territoriale du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) »
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui soulève cette exception doit, sous peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, si la CPAM 92 demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre sans avoir spécifié dans son dispositif devant le “Pôle social”, il n’est pas contesté que l’exception de procédure soulevée porte exclusivement sur la compétence territoriale et que ce soit dans ses écritures ou à l’audience, la CPAM n’a prétendu ni soutenu de moyens remettant en cause la compétence matérielle du Pôle social pour connaître du recours de la société [8] en inopposabilité de la décision de la Caisse. D’ailleurs la société [8] a exclusivement conclu sur le critère de la compétence territoriale.
Dès lors, en motivant l’exception d’incompétence soulevée sur le seul critère géographique et en faisant connaître devant quel tribunal territorialement compétent la contestation devait être portée alors que la juridiction, à savoir le Pôle social, n’était pas contestée, il y a lieu de déclarer recevable l’exception de procédure.
Sur l’incompétence territoriale du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Le domicile, s’agissant d’une personne morale s’entend du lieu de son siège social.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [8] est situé à [Localité 5]. Ensuite, il apparaît que la lettre recommandée du 23 octobre 2024 accusant réception de la contestation de la société [8] devant la CRA est adressée au siège social de [8] à [Localité 5] et non à l’établissement de [Localité 7]. De plus, cette lettre qui mentionne les voies de recours indique expressément qu’en cas de rejet, elle pourra saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Ainsi, et quand bien même la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie a été adressée à l’établissement de [Localité 7] (78) comme le fait remarquer la société [8], ce qui s’explique au demeurant par le fait qu’elle dispose d’un compte [6], ce dont elle justifie par note en délibéré autorisée, il n’en demeure pas moins que lorsque la phase pré-contentieuse s’est élevée, avec la saisine de la CRA, c’est le siège social qui l’a engagée et non l’établissement de [Localité 7].
Dès lors, s’agissant d’un contentieux en inopposabilité opposant une société dont le siège social est situé dans les Hauts-de-Seine (92), à la CPAM des Hauts-de-Seine (92), le seul critère du lieu de l’établissement dans lequel la maladie professionnelle s’est déclarée, dans un contentieux où l’assuré n’est pas partie, ne permet pas à la société [8], sans contrevenir aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Aussi, et en application de l’article sus-visé, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour connaître du présent litige et se dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
DECLARE recevable l’exception d’incompétence terriroriale soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DECLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°24/02023 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SMVQ, opposant la société [8] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre : [Adresse 3];
DIT qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par les soins du greffe ;
Pôle social - N° RG 24/02023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDX
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Présidente en formation de jugement
Madame [R] [G] Madame Catherine [Z]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/02023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.