Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
23/00312
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00312 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGH7

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [L] [G] - Me Sandrine GARREAU N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025

N° RG 23/00312 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGH7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]

représentée par M. [W] [R], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025. Pôle social - N° RG 23/00312 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGH7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 mars 2023, M. [L] [G] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 20 février 2023 et notifiée le 27 février 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 3 824,00 euros correspondant à un indu d’aides perçues au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé institué par l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 (DIPA) sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après quatre renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

À cette date, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 20 février 2023 et notifiée le 27 février 2023 en son entier montant. Au soutien de sa demande, elle expose que M. [G] a indûment perçu la somme de 6 269,00 euros au titre du DIPA en lieu et place de la somme de 2 445,00 euros qui aurait dû lui être servie.

M. [G], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions de désistement visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de constater son désistement d’opposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.

Il sera rappelé que M. [G] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Succombant à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 ;

CONSTATE que M. [L] [G] ne soutient plus son opposition à contrainte ;

CONSTATE, en conséquence, que la contrainte, émise le 20 février 2023 et notifiée le 27 février 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 3 824,00 euros correspondant à un indu d’aides perçues au titre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé institué par l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, a acquis tous les effets d’un jugement ;

RAPPELLE que M. [L] [G] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.