Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02718
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02718 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ35 Minute n° 25/00220
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 31 Mars 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 14h18 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [L] [F], à M. LE PREFET DU CALVADOS, à M. Le Procureur de la République, à Me Julie COHADON, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE :
Monsieur [L] [F] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS, dûment convoqué,
En présence de Mme [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
Mentionnons que M. LE PREFET DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [L] [F] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 01 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 30 mars 2025.
I. Au fond
- Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [L] [F], de nationalité soudanaise, soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement pour son client, placé en centre de rétention administrative depuis le 30 janvier 2025, en ce que la Division Nationale de l’Éloignement, service rattaché au Ministère de l’Intérieur, a pu récemment indiquer dans ce même dossier que les éloignements vers le [Localité 5] étaient actuellement suspendus.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'à « moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [F], qui est de nationalité soudanaise, s’est vu notifier en date du 30 janvier 2025 une décision de placement en centre de rétention administrative afin de procéder à l’exécution d’office de la décision d’éloignement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Caen le 22 avril 2024, en l’occurrence une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il sera observé que la nationalité soudanaise de l’intéressé n’est nullement contestée, celui-ci ayant été précédemment reconnu par les autorités consulaires de cet État et qu’en tout état de cause, les diligences entreprises pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ont été exclusivement effectuées par la préfecture en direction du [Localité 5].
Or, force est de constater que le conseil de l’intéressé a pu produire à l’audience de ce jour un document daté du 31 janvier 2025 et émanant de la Division Nationale de l’Éloignement, service rattaché au Ministère de l’Intérieur, lequel mentionne expressément que « les éloignements vers le [Localité 5] sont actuellement suspendus ». Ce document apparaît suffisamment récent pour considérer comme inchangée la situation dans ce pays, ce alors que la préfecture, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a donc pu apporter des éléments contraires, de sorte que la suspension des éloignements doit être regardée comme actuelle.
En conséquence et alors qu’aucun autre pays n’est actuellement susceptible d’accueillir l’intéressé, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers le [Localité 5] de sorte que la mesure de rétention administrative n’est plus justifiée.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de cette mesure de rétention.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DU CALVADOS es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. LE PREFET DU CALVADOS, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture Le 31 Mars 2025 Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON Le 31 Mars 2025 Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe Le 31 Mars 2025 Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [C] [M], interprète en langue arabe Le 31 Mars 2025 Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 31 Mars 2025 à Heures Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/02718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.