Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
25/00202
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55EX Date du Recours : 14 janvier 2025 Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 18/12/2024 signifiée le 23/12/2024 d'un montant de 1 680 euros (08/2024, 09/2024) mise en demeure n°0071614720 (non jointe) n° de siret : [N° SIREN/SIRET 4] Code recours : 88B

N° minute : 25/01132 DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3]

DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 14 janvier 2025, la S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2024 par l’URSSAF [10] d’un montant de 1 680 €. Ladite contrainte ayant été signifiée le 23 décembre 2024, la S.A.S. [6] avait jusqu’au 7 janvier 2025 à minuit pour former une opposition. Par courrier en date du 17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courriel en date du 25 février 2025, l’URSSAF [10] a formulé ses observations. La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. [6] le 14 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [10] le 18 décembre 2024 d’un montant de 1 680 € ; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.

A [Localité 9], le 25 Mars 2025 La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.