Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
23/01083
Formation
GNAL SEC SOC: Agricole
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01094 du 11 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JKJ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par [J] [Y] muni d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDERESSE S.C.P. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par son gérant (salarié de la SCP)

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BALESTRI Thierry [K] [X]

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/01083

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mars 2023, la société coopérative [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°CT23001 décernée à son encontre le 3 mars 2023 par le directeur de la [10], et notifiée le 9 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 10.229,84 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2017, et des mois d’août à décembre 2017.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

La [10], représentée par un agent juridique habilité, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par la société et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant ramené à 9.629,84 €, et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [6], représentée par son gérant-salarié, fait état de son incompréhension des sommes réclamées alors qu’elle a conclu avec la caisse un accord de paiement échelonné pour des cotisations postérieures dues au titre de l’année 2018, sans qu’ait été abordées celles de l’année 2017. Elle demande au tribunal un délai pour faire un point précis avec la [9].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l’opposition

En application des articles R.725-6 à R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée de notification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.725-9.

En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par la société [6] le 19 mars 2023 comporte la formulation suivante : « je fais opposition à cette contrainte devant le pôle judiciaire du tj de Marseille et en exposerais les raisons lors de l’audience à la date que vous fixerez. »

La société [6] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de la société [6] au soutien de sa saisine du tribunal.

L’exigence de motivation de la contestation était rappelée dans le courrier de notification de la contrainte reçu le 9 mars 2023.

Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6].

Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,

- DÉCLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par la société [6] le 19 mars 2023 à la contrainte n°CT23001 décernée à son encontre par le directeur de la [10] le 3 mars 2023, et notifiée le 9 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du 2ème trimestre 2017, et des mois d’août à décembre 2017 ;

- DIT que ladite contrainte CT23001 du 3 mars 2023 produira son plein et entier effet pour un montant ramené à 9.629,84 € ;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société [6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/01083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.