Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
24/09334
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Philippe AZEMA

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [W] [X]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/09334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHZ

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [C] [D] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire Y1 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-032478 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHZ

Vu l’assignation du 29 juillet 2024, délivrée à la demande de M. [W] [X] à Mme [C] [D], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 août 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 4] à [Localité 6], conclu le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 7 mai 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < la condamner à payer une somme actualisée de 7614 € au titre des sommes dues le 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1898 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [W] [X] ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement, à raison de 100 € par mois, en sus du loyer courant.

Mme [C] [D] sollicite des délais de paiement et propose d’effectuer des versements mensuels de 100 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [D], le 7 mai 2024, pour paiement d’une somme principale de 4668 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 mai 2024.

Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,

Il est produit un historique de compte, à la date du 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7614 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [D], avec intérêts au taux légal sur 4668 €, à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer.

La situation de Mme [D] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 17 décembre 2022, à effet du 1er janvier 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 juillet 2024 ;

Condamne Mme [C] [D] à payer 7614 € à M. [W] [X], à la date du 28 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4668 €, à compter du 7 mai 2024 ;

Autorise Mme [C] [D] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;

Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit : ≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, ≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, ≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code, ≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamne en outre dans ce cas, Mme [C] [D] à payer à M. [W] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Condamne Mme [C] [D] à payer 900 € à M. [W] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/09334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.