Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/11033
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Damien CHEVRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDP
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A920
DÉFENDEUR Monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDP
Vu l’assignation du 21 novembre 2024, délivrée à la demande de M. [P] [Z], à M. [C] [B], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 25 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 30 mai 2017, à effet du 31 mai 2017, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 26 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard, < le condamner à payer 10 958,36 €, à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, 839,27 € par mois, jusqu’à novembre 2024, puis une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 €, 1000 € de dommages-intérêts, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 30 mai 2017, à effet du 31 mai 2017, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 30 juillet 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C] [B], le 26 juillet 2024, pour paiement de 8220,55 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître, après déduction de 250 €, une somme restant due de 10 708,36 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 8220,55 €, à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, sans dommages-intérêts.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], sans astreinte, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle et ce sans majoration égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 mai 2017, à effet du 31 mai 2017, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 27 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [C] [B], sans astreinte, et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [B] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M. [P] [Z] cette indemnité, à compter du 27 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [C] [B] à payer 10 708,36 € à M. [P] [Z], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 8220,55 €, à compter du 26 juillet 2024, sans dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [B] à payer 1300 € à M. [P] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/11033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.