Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10818
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYX
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSE ACTION LOGEMENT SERVICES Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P516
DÉFENDEUR Monsieur [E] [L] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYX
Vu l’assignation du 15 novembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Action Logement Services à M. [E] [L], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 20 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 6] [Localité 1], conclu à effet du 3 juin 2022, avec l’indivision [J] (le bailleur), par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 septembre 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < le condamner à payer 6636,51 € au titre des sommes dues le 12 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation du locataire, qui résulte tant du bail signé le 3 juin 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 septembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [E] [L] le 6 septembre 2024, pour paiement de 3278,31 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois, le 7 novembre 2024.
L’article 2306 du code civil prévoit : « … la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur… »
La société Action Logement Services s’est portée caution de M. [E] [L] ; elle a financé le règlement de loyers impayés, pour la prise à bail du logement situé : [Adresse 4] dans le [Localité 2].
La société Action Logement Services est subrogée dans tous les droits de l’indivision [J] (le bailleur), contre M. [E] [L], aux fins de voir constater la résiliation du bail de ce logement, conclu le 3 juin 2022.
Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, iI convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 8], et de condamner M. [E] [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 7 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 12 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6636,51 €, qui a été pris en charge par la société Action Logement Services.
M. [E] [L] a ainsi bénéficié de la garantie de paiement des loyers par la société Action Logement Services, qui s’est portée caution, et doit 6636,51 € à la société Action Logement Services, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur 3278,31 €, à compter du 6 septembre 2024, date du commandement de payer, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’indivision [J], et M. [E] [L], à effet du 3 juin 2022, pour le logement situé, [Adresse 4], à [Localité 8], sont réunies à la date du 7 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [E] [L] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E] [L], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Action Logement Services, cette indemnité à compter du 7 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise effective des clés;
Condamne M. [E] [L] à payer 6636,51 € à la société Action Logement Services, au titre des loyers et charges impayés le 12 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3278,31 €, à compter du 6 septembre 2024 ;
Condamne M. [E] [L] à payer 400 € à la société Action Logement Services, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/10818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.