Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10683
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Mme [J]
Copie exécutoire délivrée à : [Localité 5] HABITAT - OPH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LT5
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Mme [U] [O] [G], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE Madame [L] [J] demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/10683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LT5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [L] [J] était locataire d’un logement situé [Adresse 1] dans le [Localité 2], ainsi qu’un parking, suivant bail d’habitation principale conclu avec l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH le 7 novembre 2016. Madame [L] [J] a donné congé et libéré les lieux le 1er août 2022.
Par requête enregistrée le 18 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH sollicite la condamnation de madame [L] [J] au titre d’un solde locatif pour un montant de 2.601,23 €. Une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles est également demandée.
A l’audience, le bailleur, dûment représenté, confirme sa demande au principal, et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
Madame [L] [J], expose sa situation familiale et financière. Elle ne conteste pas l’arriéré de loyer mais ne comprend pas le montant très élevé de la consommation d’eau. Elle sollicite un échéancier de paiement.
Après échange entre les parties, une note en délibéré est autorisée.
Par courriel du 5 février 2025 transmis au greffe, le bailleur accepte de minorer la facture d’eau de 450 €, fixant ainsi sa demande en paiement pour un montant total de 2.151,23 € (arriérés et régularisation de charges).
Sur cette base, madame [L] [J] s’engage à un paiement de 551,23 € en mai 2025, puis à des versements mensuels de 200 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif définitif
Le montant du solde locatif définitif (arriérés et régularisation de charges), consécutivement à la note en délibéré des parties, n’est plus en débat.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de condamnation pour un montant de 2.151,23 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
[Localité 5] HABITAT-OPH ne s’y oppose pas, sous réserve d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan. La situation de la locataire sortante justifie par ailleurs des délais de paiement. La proposition faite en cours de délibéré sera ainsi validée.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande comme précisé dans le présent dispositif.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne madame [L] [J] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 2.151,23 € au titre du solde locatif définitif ;
Autorise madame [L] [J] à se libérer de sa dette locative par un paiement de 551,23 € le 10 mai 2025 au plus tard, puis par des versements mensuels de 200 € le 10 de chaque mois à compter de juin 2025, jusqu’à complet apurement du solde locatif ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [L] [J] ;
Rejette la demande du requérant au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/10683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.