Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06236
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le : Copie conforme délivrée à : S.A.S. ETS FRITSCH et Me BOUSCATEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDERESSE S.A.S. ETS FRITSCH dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE S.A.S. DEGUELDRE & CIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW
Aux termes d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2024, il a été enjoint à la S.A.S. DEGUELDRE & CIE de payer à la S.A.S. ETS FRITSCH la somme de 5120,94 € en principal, ainsi que celle de 40 € au titre des frais de recouvrement. La décision a été signifiée le 12 septembre 2024.
Par acte en date du 18 septembre 2024, la S.A.S DEGUELDRE & CIE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2025 par L.R.A.R. reçues le 4 décembre 2024, et ce pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
A cette audience, la S.A.S. ETS FRITSCH n’a pas comparu, ni mandaté personne pour la représenter. La S.A.S DEGUELDRE & CIE, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de décision au fond.
Par conséquent, en raison de l’absence de la société demanderesse, il convient de faire application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, et de déclarer la requête caduque et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la S.A.S. ETS FRITSCH, demanderesse à l’injonction de payer et défaillante à la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l’ordonnance susvisée portant injonction de payer du 10 juillet 2024 ;
Condamne la S.A.S. ETS FRITSCH aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/06236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.