Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
22/02419
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/02419 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCW3

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Février 2022

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 mars 2025

DEMANDERESSE

S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF anciennement SPIE SCGPM [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

DEFENDERESSE

Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 18 février 2022 par la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE anciennement SCGPM à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT, sollicite de le voir déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond régularisées par la partie adverse, enfin de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens;

Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025 par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT aux termes desquelles elle accepte le désistement d’instance et d’action, sollicite de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, en l’absence de conclusions au fond et ayant soulevé de fin de non-recevoir régularisées par la défenderesse préalablement aux conclusions de désistement de la demanderesses et a fortiori au vu de l’acceptation de la partie adverse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Sur les dépens

Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

DECLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de la société SPIE Batignolles Ile-de-France anciennement SCGPM à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l’action ;

DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle;

Faite et rendue à [Localité 5] le 28 mars 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

Sophie PILATI Nadja GRENARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 22/02419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.