Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
23/00266
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE

N° MINUTE :

Requête du :

30 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 11] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par: Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par [10] le: Décision du 27 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 avril 2022, la [5] [Localité 11] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) a adressé à Madame [V] [F] un courrier explicatif ainsi qu’une notification d’indus d’un montant de 731,65 euros correspondant à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un arrêt de travail pour la période du 10 au 27 mars 2020, alors que l’assurée, durant cette période, a quitté la circonscription de la caisse sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’organisme.

A la suite d’une contestation de cette décision par Madame [V] [F], la Commission de Recours Amiable de la [7] [Localité 11] a confirmé la décision de la Caisse, par une décision explicite de rejet rendue le 13 décembre 2022, notifiée par courrier du 14 décembre 2022.

Puis, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 janvier 2023 et distribuée le 14 janvier 2023, la Caisse a adressé à Madame [V] [F] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 692,69 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022.

Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 2 février 2023, Madame [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.

Puis la Caisse a émis à l’encontre de Madame [V] [F] une contrainte d’un montant de 678,59 euros, restant à devoir sur la créance correspondant à la notification d’indus du 27 avril 2022. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2023 et distribuée le 31 mars 2023, étant précisé que l’avis de réception a été signé par le destinataire du courrier, à savoir Madame [V] [F].

A la suite d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle Madame [V] [F] a comparu en personne, la [7] [Localité 11] étant représentée par son conseil.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux de Madame [V] [F], formé le 2 février 2023 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 11] en date du 13 décembre 2022, a été adressé à la présente juridiction dans le délai réglementaire de deux mois, ce qui n’est pas contesté.

A titre principal cependant, la Caisse soulève l’irrecevabilité de ce recours compte tenu de l’absence d’opposition à la contrainte du 22 mars 2023, qui a été notifiée le 31 mars 2023 à Madame [V] [F], laquelle a signé en personne l’avis de réception de la lettre recommandée, et compte tenu dès lors du caractère définitif de la contrainte.

L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

Il résulte de cette disposition légale que le débiteur qui n’a pas formé opposition à la contrainte lui ayant été régulièrement notifiée, est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.

Selon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 1er, « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. », et en son alinéa 3 « le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

En l’espèce, Madame [V] [F] n’a pas formé opposition à la contrainte qui a été notifiée à sa personne le 31 mars 2023.

Dès lors, la contrainte lui ayant été notifiée le 31 mars 2023 est devenue définitive, de telle sorte que Madame [V] [F] est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu de prestations qui fait l’objet de la dite contrainte, et ce alors même que son recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF était antérieur et régulier en la forme.

En conséquence, Madame [V] [F] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.

Madame [V] [F], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [V] [F] recevable en son recours contentieux formé le 2 février 2023 ;

Constate cependant que la contrainte du 22 mars 2023, qui a été notifiée le 31 mars 2023 à Madame [V] [F] en personne, est devenue définitive ;

Déclare en conséquence Madame [V] [F] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu de prestations qui fait l’objet de la dite contrainte, et en toutes ses demandes ;l

Condamne Madame [V] [F] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7PE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [V] [F]

Défendeur : [4] [Localité 11] [9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/00266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.