Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/03198
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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6ème chambre 2ème section
N° RG 25/03198 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPY
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:
JUGEMENT sur requête en rectification et omission matérielle rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [C] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
défaillante non constituée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistés de Madame PILATI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue le 13 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la rectification de l'omission de statuer figurant dans le jugement RG 22/10777 rendu le 14 février 2025 dans le cadre du litige opposant Mme [O] à la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE et Mme [Z] [J].
Par message RPVA du 14 mars 2025, les parties ont été invitées à faire toutes observations sur la requête ainsi formée et informées que la décision serait rendue sans audience le 28 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
En l'espèce, il ressort que le jugement du 14 février 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis de reproduire au dispositif les solutions retenues relatives à l’appel en garantie formé par la Caisse d’Epargne et de prévoyance IDF et dès lors les motifs retenus relatifs à la contribution à la dette entre les parties co-obligées soit : - Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %
Dès lors il convient de réparer la dite erreur matérielle et d’inclure dans le dispositif du jugement du 14 février 2025 la partie omise :
“DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Mme [J] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en accessoire (dépens et frais irrépétibles) à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné” ;
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 en son dispositif en ce qu’il a omis de reprendre dans le dispositif ce qui avait été statué sur les appels en garantie entre les co-obligés à la dette et la contribution à la dette ;
AJOUTE dans le dispositif du jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 après « dépens de l’instance » :
“DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Mme [J]:70 % - La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et Mme [J] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre en principal et en accessoire (dépens et frais irrépétibles) à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné”;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement RG 22/10777 du 14 février 2025 et qu'il sera notifié comme ce jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6] le 28 mars 2025
La Greffière La Présidente Sophie PILATI Nadja GRENARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 25/03198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.