Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
25/51044
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/51044 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WES

N° : 11

Assignation du : 23 Janvier 2025, 11 février 2025

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées par LRAR le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS - #C1917

DEFENDERESSES

L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE VENANT AUX DROITS DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 23 janvier et 11 février 2025, par lesquels M. [M] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, et l’URSSAF Champagne Ardenne venant aux droits du RSI, aux fins de voir les voir condamnés : - à verser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ; - à lui verser à titre de provision complémentaire la somme de 180.000 € - à lui payer la somme de 2000 euros au titre de frais d'assistance à expertise et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 3 mars 2025 de M. [M] [K], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de M. [M] [K] au profit du tribunal judiciaire de Chaumont,

A titre subsidiaire :

Juger l’action de M. [M] [K] prescrite en application de la prescription biennale,

A titre infiniment subsidiaire :

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

Débouter M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,

Condamner M. [M] [K] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.

L’URSSAF Champagne Ardenne venant aux droits du RSI, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire. Le procès-verbal de remise de l’assignation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne n’a pas été produit aux débats de sorte que celle-ci n’a pas été attraite à la procédure.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la compétence

La société Pacifica sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il se déclare incompétent ratione loci pour connaitre de toute demande à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Chaumont. Elle soutient que l’action de M. [K] est fondée sur les garanties contractuelles souscrites auprès d’elle et que dans ces conditions elle ne peut être assignée que devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [K] (son assuré), ainsi que le prévoit l’article R.114-1 du code des assurances.

*

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Selon l’article R.114-1 du code des assurances, « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. »

Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 10 septembre 2016 après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il a été pris en charge par les pompiers et transféré au Centre Hospitalier de [Localité 8].

La société Pacifica est son assureur au titre d’une garantie conducteur.

Dès lors que l’instance au fond tend à la fixation et au règlement d’indemnités non pas dues en application de la loi du 5 juillet 1985 mais en exécution du contrat d’assurance liant M. [M] [K] à son assureur, la société Pacifica, le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond est le tribunal du domicile de l’assuré, ou du lieu de l’accident, soit en l’espèce dans les deux cas, le tribunal judiciaire de Chaumont.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Pacifica et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Chaumont statuant en référés.

Sur les autres demandes

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont ;

Réservons les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 9] le 31 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/51044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.