Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00158
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [V] Madame [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XB3
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDEURS Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [Z] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6XB3
Vu l’assignation en référé du 10 décembre 2024, délivrée à la demande de la Société SEQENS à Mme [Z] [V] et M. [W] [V] (les époux [V]), dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 12 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], conclu le 10 février 2014, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 10 septembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, à défaut prononcer la résiliation du bail, < prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, < les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 1056,42 € au titre des sommes dues le 31 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société SEQENS se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
M. [W] [V] est présent à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 février 2014, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [V] le 10 septembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 2674,88 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la CAF de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 février 2024.
La société SEQENS s’est désistée, à l’audience, de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Il est produit un historique de compte, à la date du 31 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 420,62 € déduction des frais de contentieux de 635,80 (156,85+143,35+150,47+185,13), provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [V] avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 septembre 2024
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société SEQENS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Condamnons solidairement les époux [V] à payer la provision de 420,62 € à la société SEQENS, à valoir sur les loyers et charges dus le 31 janvier 2025 (janvier 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 septembre 2024 ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société SEQENS la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement les époux [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.