Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/15340
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [Localité 6]
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Charges de copropriété
N° RG 24/15340 N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZD
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Novembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [C] [H], administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE TAC [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [C] [H], administrateur judiciaire, a assigné la S.C.I. LE TAC selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
La S.C.I. LE TAC n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désiste de l’instance engagée ;
La S.C.I. LE TAC n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/15340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.