Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/08373
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mathilde QUINTIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BERLANDE
rectifie le jugement du 04 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/4672
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM4
NUMERO RG INITIAL : 23/4672
Requête en rectification du : 02 septembre 2024
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE Mutuelle MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678
DÉFENDERESSE Madame [G] [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024
Décision du 28 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZM4
JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
Au terme d'une requête reçue le 6 septembre 2024, la MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC a souhaité voir rectifier le jugement rendu parce tribunal 4 juillet 2024 en ce qu'il comporte une omission de statuer dans le dispositif de la décision lequel doit être modifié en y insérant :
« Condamne Madame [G] [L] [B] à payer à la MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC la somme de 10 361,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ».
Il a été également demandé qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute jugement et des expéditions qui seront délivrées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'alinéa 2 de ce même texte énonce que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties , ou par requête commune .Il peut se saisir d'office.
Il appert que la requête en rectification d'erreur matérielle est justifiée; qu'il convient donc compléter le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 04 juillet 2024 en y ajoutant :
« Condamne Madame [G] [L] [B] à payer à la MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC la somme de 10 361,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ».
Toutes les autres dispositions de la décision demeurent inchangées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en rectification d'erreur matérielle, dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile.
Juge qu'il convient de compléter le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 04 juillet 2024 en y ajoutant :
« CONDAMNE Madame [G] [L] [B] à payer à la MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC la somme de 10 361,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ».
JUGE que toutes les autres dispositions de cette décision demeurent inchangées .
JUGE que la décision rectifiée doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé le 28 MARS 2025.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/08373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.