Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
23/15770
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à [T]

■

Charges de copropriété

N° RG 23/15770 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFN

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Novembre 2023

Révocation

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet LE DOME IMMOBILIER, SAS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDEUR

Maître [P] [I] ès qualité de mandataire successoral des biens indivis de la succession de [U] [C] [Adresse 9], [Adresse 6] [Localité 5]

Non représenté

Décision du 28 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à Paris (75011) a fait assigner Maître [P] [I] ès qualité de mandataire successoral des biens indivis de la succession de [U] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 12 septembre 2024.

Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), Maître [P] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Maître [P] [I] ès qualité de mandataire successoral des biens indivis de la succession de [U] [C] Et en conséquent, dire et juger que le désistement est parfaitconstater le dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile. À l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ou d’office par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action.

En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 02 décembre 2024 étant recevables.

Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les conditions étant remplies en l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8].

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 24 avril 2024;

Reçoit les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8];

Prononce la clôture de la procédure au 09 janvier 2025 ;

Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] à l’encontre de Maître [P] [I] ès qualité de mandataire successoral des biens indivis de la succession de [U] [C]; Constate l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.

Fait et jugé à [Localité 7] le 28 mars 2025.

La Greffière La Presidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 23/15770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.