Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/02051
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ [11]
N° RG 19/02051 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAPF
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marine CLAPAUD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me FERRERI, avocat
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS ACO [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4] [11] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Marine CLAPAUD, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U. [4] [11] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Marine CLAPAUD, Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 248 455 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 9 novembre 2018.
Par courrier du 7 décembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 18 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 17 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 271 949 euros, soit 248 455 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 23 494 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire du 14 février 2019, la société a réglé le montant réclamé en principal, soit 248 455 euros.
Le 19 février 2019, la société a saisi le directeur de l’URSSAF d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard.
Par courrier du 5 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) aux fins de contestation du chef de redressement n°1 relatif aux avantages en nature - produits de l’entreprise.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 18 juin 2019, reçue par le greffe du tribunal le 24 juin 2019, aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la [6] et du directeur de l’URSSAF. Par décision du 24 mai 2019, adressée par courrier du 12 juin 2019, la [6] a rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement n°1 pour montant initialement envisagé.
Par décision du 13 août 2019, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, le montant maintenu s’élevant à 11 616 euros.
Par virement bancaire du 26 août 2019, la société a procédé au paiement de cette somme.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer la nullité des opérations de contrôle de l’[11] et des chefs de redressement y afférent ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 17 janvier 2019 ; ordonner le remboursement des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure du 17 janvier 2019, soit un total de 248 455 euros ; ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 11 616 euros. A titre subsidiaire, annuler le chef de redressement afférent aux avantages en nature - produits de l’entreprise ; ordonner le remboursement de ce chef de redressement pour un montant de 228 317 euros ; ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 11 616 euros. En tout état de cause, condamner l’[11] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement ; condamner l’[11] aux entiers dépens ; ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par Commissaire de justice, l’URSSAF supporte l’intégralité des frais de recouvrement. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de : débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes sauf celle visant à minorer les majorations de retard complémentaires ;prendre acte que l’URSSAF procédera au recalcul des majorations de retard complémentaires et remboursera à la société la différence ; condamner la société [4] à payer à l’[11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de délégation de pouvoir lors les opérations de contrôle
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.
En l’espèce, la société fait valoir que l’URSSAF ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs du salarié auprès duquel elle a sollicité la communication de documents dans le cadre des opérations de contrôle.
Force est cependant de constater que la société ne donne aucune précision sur cette affirmation selon laquelle un salarié aurait été sollicité.
Elle ne donne, en effet, aucune précision concernant le prétendu salarié interrogé et qui n’aurait pas reçu délégation à cet effet, les documents qui seraient concernés ou bien encore les chefs de redressement affectés par cette irrégularité dans la procédure de contrôle.
Au demeurant, la lecture attentive de la lettre d’observations ne permet aucunement de laisser penser que cette affirmation de la société est avérée.
Il convient, par conséquent, de confirmer la régularité des opérations de contrôle de l’organisme de recouvrement.
Sur la régularité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R. 244-1 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant, en outre, que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
Au cas d’espèce, la société se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure adressée par l’organisme, faisant valoir que la seule mention du « régime général » ne lui permet pas d’être suffisamment informée sur la nature des sommes réclamées dès lors que le redressement ne porte pas exclusivement sur des cotisations relevant dudit régime général. Elle considère que le fait que la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations ne permet pas à l’organisme de pallier cette insuffisance. Elle soutient également que la mise en demeure ne fait pas référence à l’ensemble des éléments exigés par les textes susvisés.
L’URSSAF considère, en revanche, que la mise en demeure adressée est régulière et satisfait à l’ensemble des exigences des textes applicables.
En l’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
- la circonstance qu’elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF, ayant abouti aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 09/11/18. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
- le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires, soit le « dernier échange du 18/12/18 » ;
- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du « Régime Général » (avec la mention suivante : « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] ») ;
- le montant total réclamé et le détail de sa répartition en cotisations et majorations de retard pour chaque période de référence ;
- le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation.
Comme le relève à juste titre la cotisante, la mise en demeure indique uniquement comme nature des cotisations réclamées « régime général », « contribution d'assurance chômage, cotisations [3] » incluses, alors que le redressement couvre également d’autres contributions.
Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors que ladite mise en demeure renvoie expressément à la lettre d'observations adressée précédemment, elle-même dûment motivée.
En effet, cette lettre d’observations mentionne l’ensemble des chefs de redressement, leur motivation, et détaille sous forme d’un tableau, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est, en outre, conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure objet du litige. Concernant, au surplus, la période visée par la mise en demeure, force est de constater qu’elle correspond précisément à la période vérifiée par les inspecteurs en charge du contrôle et ayant fait l’objet du redressement, telle que mentionnée dans la lettre d’observations.
Il résulte de ces éléments que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure litigieuse est donc parfaitement régulière en ce qu’elle répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Sur le chef de redressement n° 1 relatif aux « Avantages en nature ; produits de l’entreprise » Sur le prix de référence à retenir
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’avantage en nature attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Est considéré comme tel la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service par l’employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Une tolérance est toutefois prévue par la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, dans les conditions suivantes : « Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ».
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les remises accordées aux salariés étaient supérieures à la tolérance administrative de 30 % du prix de vente au public et a, en conséquence, procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Si les parties s’accordent, à bon droit, sur l’existence de cette tolérance administrative, elles s’opposent en revanche sur la détermination du prix de vente de référence à retenir.
La société fait en effet valoir que la clientèle de la société est majoritairement constituée de professionnels du bâtiment (90 %) et que l’inspecteur aurait dû, par conséquent, retenir pour prix de référence le prix TTC le plus bas pratiqué auprès de la clientèle de professionnels et non de particuliers.
Toutefois, la circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 (relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée) précise, en réponse à la question de savoir « Quel est le prix public TTC pratiqué par l’employeur ? » :
« Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants.
Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ».
Ainsi, dès lors que la société déclare elle-même effectuer des ventes auprès de particuliers, c’est à juste titre que l’URSSAF a cherché à déterminer l'avantage tarifaire consenti, et donc le montant de la remise accordée aux salariés, en comparant le prix préférentiel accordé aux salariés au prix de vente public « particuliers » (et non « professionnels »).
Sur la détermination du prix public TTC
La société fait également valoir que le prix affiché sur le site internet ne peut servir de référence à l’inspecteur dès lors que les ventes réalisées par ce moyen ont été inexistantes sur la période contrôlée et que ce prix n’a jamais été utilisé comme base de référence de commercialisation.
L’inspecteur du recouvrement a toutefois précisé à juste titre, dans le cadre des échanges contradictoires, qu’il convenait effectivement de retenir le prix public affiché en boutique, mais que les éléments transmis par la société dans le cadre du contrôle n’ont pas permis de le déterminer.
Le prix de vente aux particuliers affiché sur le site internet a donc été retenu, en lieu et place, comme prix de référence.
Concernant la prise en compte des prix « remisés », conformément à la règle rappelée précédemment et comme l’a également indiqué à bon droit l’inspecteur du recouvrement, ces derniers ne sauraient être pris en compte puisqu’ils ne concernent pas la clientèle de particuliers de la boutique, mais uniquement la clientèle professionnelle.
Sur le calcul du redressement
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, « I. Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du dossier soumis à la juridiction qu’en l’absence de justification des prix de vente en boutique appliqués par la société, l’inspecteur de l’URSSAF a procédé à un chiffrage forfaitaire des cotisations et contributions sociales.
C’est donc à juste titre, en l’absence de justificatifs probants permettant d'établir le montant exact des avantages en nature accordés, que l’organisme a eu recours à un redressement forfaitaire.
Contrairement à ce que soutient la cotisante, les prix aux particuliers affichés sur le site internet ont uniquement été pris en compte afin de s’assurer du respect de la règle, et non aux fins de détermination du chiffrage du redressement.
La lettre d’observations indique en effet que le fichier « ventes au personnel » transmis par la cotisante a été pris en compte afin de déterminer le montant total des achats TTC effectués par les salariés, et qu’un prix de base a été reconstitué par l’inspecteur en considérant que la remise accordée aux salariés s’élevait à 35 % .
L’inspecteur indiquait précisément, en outre, que la méthode de chiffrage ainsi choisie l’était uniquement à titre exceptionnel et « par mesure de bienveillance ».
A ce titre, la juridiction constate en effet que la méthode de calcul employée par l’organisme est favorable à l’entreprise dès lors que le montant de la réintégration dans l’assiette des charges sociales aurait été nécessairement plus élevé si les prix affichés sur le site internet avaient été retenus.
Pour exemple (exemple 2 de la lettre d’observations) :
achat d’un produit par le salarié au tarif de 9.85 euros HT, soit 11.82 euros TTC ; prix de vente sur le site internet (accessible au public donc) 19.08 euros HT, soit 22.90 euros TTC ; Le pourcentage de remise accordé aux salariés est donc supérieur au taux de remise finalement retenu par l’URSSAF, de sorte que le montant de l'avantage en nature réintégré dans l'assiette selon le chiffrage opéré par l’URSSAF est, en effet, avantageux pour la cotisante.
Au regard de l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur la remise des majorations de retard L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable à l’espèce, qu’« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. »
L'article R. 243-20 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce que : « I. -Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. […] ».
En l’espèce, la société a sollicité la remise des majorations de retard dues pour les périodes concernées par courrier du 19 février 2019.
En réponse, par décision du 13 août 2019, l’URSSAF a accordé une remise partielle des majorations de retard, le montant restant dû s’élevant en conséquence à 11 616 euros.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’organisme précise que cette remise correspond à une remise des majorations de retard initiales, laissant à la charge de la société les majorations de retard complémentaires.
Contrairement à ce que retient l’URSSAF, c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
Au cas présent, la société a réglé la totalité des cotisations dues au principal par virement bancaire du 14 février 2019 alors que la mise en demeure avait été émise le 17 janvier 2019, soit dans le délai prévu à l’article R. 243-20 précité.
Il y a donc lieu d’accorder la remise des majorations de retard complémentaires sollicitée par la cotisante et de condamner, en conséquence, l’URSSAF au remboursement de la somme de 11 616 euros.
***
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et conformément à la demande de la société, les sommes ainsi remboursées seront assorties des intérêts aux taux légal calculés à compter de la date du paiement desdites sommes, soit le 26 août 2019.
Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme la régularité des opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Déclare régulière la mise en demeure adressée par l’[11] à la société [4] ;
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif aux « Avantages en nature ; produits de l’entreprise », tant en son principe qu’en son quantum ;
Accorde à la société [4] la remise totale des majorations de retard complémentaires ;
Condamne, en conséquence, l’[11] à rembourser à la société [4] la somme déjà acquittée à ce titre, soit 11 616 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 19/02051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.