A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 18/00863
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A. [8] C/ [6]
N° RG 18/00863 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIWJ
DEMANDERESSE
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[6] dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [8] [6] la SELARL [9] vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [M] était salarié de la société [8] (la société) en qualité de grutier depuis le 1er septembre 1987.
Le 28 octobre 2016, le salarié a transmis à la [4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d’une névralgie sciatique sur hernie discale lombaire.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2016 constatait une « lombalgie + hernie discale L4-L5 conflit disco radiculaire ».
Le 14 avril 2017, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant la décision intervenant le 5 mai 2017 concernant le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale » inscrite dans le tableau 97.
Le 5 mai 2017, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale » inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [M].
La société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable et le 27 février 2018, la commission a rejeté son recours.
Par requête en date du 20 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande à titre principal au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 28 octobre 2016 par le salarié et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, et à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’établir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La société conteste la condition tenant à la désignation de la maladie du salarié, soutenant qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier l’atteinte radiculaire de topographie concordante, qu’un examen clinique du salarié aurait été nécessaire afin de vérifier cette atteinte.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 17 avril 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M] et de débouter la société de son recours.
La caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse a indiqué le libellé de la maladie sur le colloque médico-administratif, que l’élément extrinsèque ayant permis de confirmer le diagnostic de la maladie était une IRM en date du 9 mars 2016, qu’ainsi la maladie du salarié correspondait au tableau n°97.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation de la désignation de la maladie déclarée par le salarié
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°97 relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier - Désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - fixe un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). - Et précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments descriptifs et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites dans un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
La déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié indiquait une « névralgie sciatique sur hernie discale lombaire ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2016 constatait une « lombalgie + hernie discale L4-L5 conflit disco radiculaire ».
Cette pathologie a été instruite sur la base du tableau n°97 et a été prise en charge le 5 mai 2017 au titre d'une « sciatique par hernie discale ».
La désignation de la maladie dans le certificat médical initial et la décision de prise en charge diffère donc par l'absence apparente de la mention d’« atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le colloque médico-administratif du 14 avril 2017, reprenant l'avis du médecin-conseil mentionne le code syndrome 097AAM511, correspondant à la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante», dont le libellé du syndrome est une « sciatique par hernie discale », que la case « oui » est cochées dans les « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » et dans la partie « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » le médecin-conseil a mentionné une IRM du 9 mars 2016.
Il convient de rappeler que la mention « de topographie concordante » signifie que l'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étagement de l'atteinte radiculaire.
En l’espèce, l’IRM du 9 mars 2016 élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision a permis au service médical de la caisse de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°97, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier ainsi la décision de la caisse, peu important l'absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société et de confirmer la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] au titre du tableau n°97.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société SA [8] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société SA [8] de la décision de la [5] en date du 5 mai 2017, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « sciatique par hernie discale » inscrite au tableau n°97 déclarée par Monsieur [M],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 18/00863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.