A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
19/01858
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mars 2025

Françoise NEYMARC, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [4] [Localité 7] C/ [6]

N° RG 19/01858 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5YX

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SAS [5] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] [Localité 7] [6] la SAS [5] [Localité 7], vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [N] était salarié de la société [4] [Localité 7] (la société) en qualité d’assistant piste tractiste avion depuis 9 août 2010.

La société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 8 mai 2017 dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l’accident : manipulation de bagages, Nature de l’accident : en manipulant des bagages dans la soute de l’avion TO3946, l’agent a senti progressivement des douleurs au niveau des épaules, des cervicales et du dos, Objet dont le contact a blessé la victime : bagage, Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées, épaule tête (yeux exceptés, cou, tronc) Nature des lésions : divers, douleur effort, lumbago

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle et le salarié a bénéficié d’arrêts de travail et soins durant 189 jours.

Le 6 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de son accident du travail.

Par requête du 27 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et de juger inopposables à la société les arrêts de travail et soins qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 8 mai 2017.

La société fait état de l’avis de son médecin pour appuyer son moyen selon lequel le salarié était atteint d’une probable rachialgie commune et d’un probable état pathologique préexistant, qu’ainsi la durée d’arrêt de travail était excessive par rapport à la durée habituelle de repos pour une lésion identique.

La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2024, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation à l’écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 12 novembre 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.

Sur la contestation des arrêts de travail et soins prescrits au salarié

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il n’apparaît dans le dossier soumis au débat aucun certificat médical initial d'accident du travail assorti d'un arrêt de travail ou à tout le moins d’attestation de paiement d’indemnités journalières versées au salarié permettant de considérer que la présomption a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la durée d’incapacité de travail temporaire.

En l’absence de ces éléments, et faute d’observation de la caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident professionnel du salarié sans qu’il soit nécessaire d’étudier les moyens de la société tirés de la contestation de la durée des arrêts de travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Déclare le recours de la société [4] [Localité 7] recevable,

Ordonne l’inopposabilité à la société [4] [Localité 7] de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 8 mai 2017 à Monsieur [N],

Condamne la [6] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 19/01858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.