Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/00270
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 26 août 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWE7
[C] [U] épouse [I]
C/
Société [Localité 8]-AIR TUNISIENNE DE L’AIR
- Expéditions délivrées à [Localité 8]-AIR TUNSIENNE DE L’AIR
- FE délivrée à :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Le 26/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 26 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [I] née le 22 Juin 1946 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société [Localité 8]-AIR TUNISIENNE DE L’AIR RCS [Localité 6] 652 037 912 Siège social [Adresse 2] [Localité 9]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [U] épouse [I] expose qu’elle avait réservé et réglé 4 titres de transport pour un vol « sec » assuré par la Compagnie TUNISAIR, par l’entremise de GO VOYAGES, départ le 26 juillet 2020 de [Localité 4] vers [Localité 8].
Elle précise avoir été informée le 15 juin 2020 par la société GO VOYAGES de l’annulation du vol, pour raisons sanitaires.
Elle explique ne pas avoir été remboursée de ces billets, représentant la somme totale de 1245,20 euros, outre 141,20 euros de frais.
Madame [I] a sollicité par assignation, remise à personne, du 12 décembre 2023, le remboursement des billets, soit la somme de 1245,20 euros, le remboursement des frais, soit la somme de 141,20 euros, la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, Madame [I] est représentée par son conseil et maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
En défense, la société TUNISAIR n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 4] vers [Localité 8].
S’agissant d’un vol au départ d’un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur le remboursement des billets
Madame [I] produit aux débats la confirmation de la réservation, le descriptif des vols, la confirmation de paiement des billets, ainsi qu’un courriel de la société GO VOYAGES l’informant de l’annulation des vols au motif de l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid 19.
L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, un droit au remboursement du billet dans un délai de 7 jours, quel qu’en soit le motif, si le voyageur n’a pas bénéficié d’un réacheminement.
L’épidémie de COVID-19, si elle peut justifier l’absence de prise en charge d’éventuelles demandes de dommages et intérêts ou d’indemnisations forfaitaire sur le fondement des dispositions du Règlement CE 261/2004, ne peut toutefois justifier le refus de remboursement pur et simple des billets annulés par le transporteur.
En l’espèce, aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester d’un remboursement des billets à la demanderesse. La proposition d’un avoir n’est par ailleurs pas recevable, s’agissant de vols secs.
La société TUNISAIR a adressé à Madame [I] la veille de l’audience, un ensemble de documents internes datés d’août à octobre 2022, supposés justifier un remboursement (partiel) des billets. Toutefois, ces copies d’écran ne démontrent aucun paiement direct à la demanderesse.
La société TUNISAIR sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [I] la somme de 1245,20 euros pour annulation du vol. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure, au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
Le vol ayant été annulé dans un contexte de force majeure et aucune faute n’étant démontrée de la part du transporteur, les demandes indemnitaires fondées sur les frais et le préjudice moral seront rejetées.
Il apparaît équitable de ne pas laisser l’intégralité des frais exposés par Madame [I] pour la présente instance. Il lui sera par conséquent alloué une indemnité à ce titre d’un montant de 400,00 euros.
La compagnie TUNISAIR qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance incluant les éventuels frais d’exécution du présent jugement, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, à régler à Madame [C] [U] épouse [I] la somme de 1245,20 euros à titre de remboursement de vol annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021,
DEBOUTE Madame [C] [U] épouse [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, à régler à Madame [C] [U] épouse [I] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2024, sous le numéro 24/00270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.