Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03176
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 25 mars 2025
5AE
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03176 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4JZ
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[P] [N]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à : - CLAIRSIENNE
Le 25/03/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458 205 382 [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [R], salarié de l’entreprise, muni d’un pouvoir spécial.
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement de ce siège en date du 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, sur la saisine la SA CLAIRSIENNE à l’encontre de Monsieur [P] [N], le dispositif mentionne que “ le jugement est réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort”
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SA CLAIRSIENNE sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement précité en ce sens que le dispositif fait mention d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort alors qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut en dernier ressort des lors que le défendeur assigné en l’étude du commissaire de justice et non à sa personne ne comparait pas et que la demande est inférieure à 5000 euros .
Suivant convocation du greffe en date du 11 décembre 2024, les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience la SA CLAIRSIENNE a repris les termes de sa requête en rectification d’une erreur matérielle.
Monsieur [P] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile il sera constaté qu’aucune observation particulière n’a été formulée à l’encontre de la requête précitée.
Il convient de considérer que la requête en rectification d’une erreur matérielle est recevable et fondée et de rectifier le dispositif du jugement dont s’agit du 3 septembre 2024 et de dire qu’à la page 3 du jugement la première phrase du dispositif ( après : “
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS” ) sera remplacée par le paragraphe suivant :
“ Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort”
Il convient de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié du 3 septembre 2024 et notifiée aux parties dans les mêmes formes , les dépens étant mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA CLAIRSIENNE recevable et fondée.
Dit qu’à la page 3 du jugement du 3 septembre 2024 la première phrase du dispositif ( après “ PAR CES MOTIFS” ) sera remplacée par le paragraphe suivant :
“ Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié du 3 septembre 2024 et notifies aux parties dans les mêmes formes , les dépens étant mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/03176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.