Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
25/00273
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2S

2 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à l’AARPI CASTERA – SASSOUST

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.C.I. BLANQUEFORT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LA MAT’HEQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] non comparante

Madame [Y] [M] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 janvier 2025, la SCI BLANQUEFORT a assigné la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M], au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et 2290 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - juger acquise la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2024 ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL LA MAT’HEQUE et de tout occupant de ce chef du bien situé [Adresse 4] [Localité 11] ce sans délai, et sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - juger que Madame [M] est tenue en qualité de caution solidaire de la SARL LA MAT’HEQUE conformément à l’article “cautionnement” du bail dérogatoire signé ; - condamner solidairement Madame [M] en qualité de caution solidaire et la SARL LA MAT’HEQUE en qualité de preneur à lui payer la somme provisionnelle de 8 593,55 euros correspondant aux loyers dus au titre du bail dérogatoire jusqu’au 26 décembre 2024 - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 27 décembre 2024 par la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] en qualité de caution, à la somme mensuelle de 3 380 euros TTC outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés; - juger que le dépôt de garantie versé par le preneur sera définitivement acquis au bailleur en raison du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et des dispositions contractuelles; - condamner in solidum la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer au preneur et à la caution.

La demanderesse expose que par acte notarié du 14 février 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SARL LA MAT’HEQUE, représentée par Madame [M], et avec la caution de celle-ci , des locaux à usage commercial, lot 1, situés [Adresse 5] [Localité 1] pour une durée de trois ans ; que la société locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 26 novembre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le commandement a également été signifié à la caution solidaire, Madame [M], le 03 décembre 2024, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

La SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M], bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement à personne habilitée et à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que par une clause qui ne recèle aucune irrégularité manifeste, le bail stipule l’engagement de Madame [M] en qualité de caution solidaire de la SARL LA MAT’HEQUE ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à la SARL LA MAT’HEQUE le 26 novembre 2024, à hauteur d’une somme de 7 270,34 euros dont 7 104 euros d’arriérés de loyers, et 166,34 euros au titre du coût de l’acte ; - que par acte du 03 décembre 2024, le commandement a été signifié à Madame [M], en sa qualité la caution de la SARL LA MAT’HEQUE ; - que ni le preneur, ni la caution, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement ; - que la dette s’élève au 26 décembre 2024 à la somme de 8 593,55 euros d’arriéré locatif (loyer de décembre proratisé).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 26 décembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LA MAT’HEQUE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 26 décembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL LA MAT’HEQUE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;

- de condamner solidairement la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] au paiement de la somme provisionnelle 8 593,55 euros TTC, arrêtée au 26 décembre 2024, mensualité de décembre proratisée, au titre des loyers et charges impayés, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner solidairement la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 776 euros, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.

Les demandes tendant à majorer le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation et à déclarer le dépôt de garantie définitivement acquis au bailleur, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Sur les demandes accessoires

La SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] seront condamnées in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défenderesses seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI BLANQUEFORT et la SARL LA MAT’HEQUE ;

Condamne solidairement la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] à payer à la SCI BLANQUEFORT la somme provisionnelle de 8 593,55 euros TTC, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 26 décembre 2024, mensualité de décembre proratisée;

Condamne solidairement la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] à payer à la SCI BLANQUEFORT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 776 euros, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LA MAT’HEQUE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], lot 1 ;

Condamne in solidum la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] à payer à la SCI BLANQUEFORT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI BLANQUEFORT du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.