Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02323
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02323 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR2C
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[U] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à : - Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée sous le numéro 493 455 042 du RCS de [Localité 9], ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au Barreau de Bordeaux et membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 12 novembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [U] [J] à la requête de la SA BPCE FINANCEMENT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme principale de 7186,09 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,94 % l’an depuis la date du 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [U] [J] a souscrit le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement .
A cette occasion il aurait été fourni à l’emprunteur l’information préalable exigée par la loi après consultation du FICP.
Au vu des incidents de paiement aux échéances du prêt la déchéance du terme a été prononcée après l’échec d’une tentative de réglement amiable et une mise en demeure du 28 aout 2023.
Un décompte a fait apparaitre que le montant de la créance s’éléverait à la somme de 7186,09 euros .
A l’audience du 28 janvier 2025 la requérante demande qu’il soit fait droit à ses prétentions.
Monsieur [U] [J] n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [U] [J] a souscrit le le 6 mai 2021 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT un crédit renouvelable utilisable par fractions à hauteur de 8000 euros signé électroniquement .
Il est apparu par la suite que les échéances n’ont pas été réglées conformément au contrat et qu’un courrier recommandé portant mise en demeure lui a été adressé le 28 aout 2023 resté infructueux.
L’emprunteur a reçu une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN et la consultation du FICP a été effectuée préalablement à la formation du contrat et au renouvellement des fonds.
Il a été produit les extraits horodatés du logiciel de certification retraçant l’heure et la date de la signature électronique le 6 mai 2021.
L’action a bien été engagée dans le délai de 2 ans du premier impayé non régularisé.
Le décompte établi montre qu’il est du la somme de 7186,09 euros .
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l’an depuis le 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif.
Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de la SA BPCE FINANCEMENT étant précisé que l’équité commande de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme principale de 7186,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% l’an depuis le 28 aout 2023 jusqu’au jour du réglement effectif..
Condamne Monsieur [U] [J] également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/02323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.